Permutations : quelques repères

Le BO traitant des permutations 2016 ne devrait pas enregistrer de modifications trop importantes par rapport au précédent.

Dans les groupes de travail qui seront organisés tout au long de l’année, pour préparer les opérations 2017, le SE-Unsa fera des propositions très concrètes au ministère :

  1. Augmenter le nombre de mutés lors des permutations informatisées

Les nombres d’entrées et de sorties des départements, fixés en amont par les recteurs et les IA-Dasen, sont marqués par la frilosité. Dans certains départements, le nombre d’ineat tardifs égale le nombre d’entrées aux mutations, alors que la phase d’ineat se veut être une phase complémentaire. En diminuant les capacités d’accueil pour les mutations informatisées, le jeu de chaises musicales tourne court et empêche des collègues d’obtenir satisfaction en mars. Cela ne permet pas non plus une installation sereine des collègues dans leur nouveau département.  Les recteurs et les IA-Dasen doivent desserrer l’étau pour satisfaire un maximum de personnes.

Une enquête sur les INEATS auprès des sections départementales nous permet de constater que l’an dernier, sur toute la France, la phase des INEAT a représenté 25% des mutations de l’année. (Plus de 1000) :

  • Pour 14 départements, les INEAT représentent plus de 50% des entrées. (Phases permutations et INEAT cumulées)
  • Pour 37 départements, les INEAT représentent entre 25 et 50% des entrées.
  • Pour 18 départements, les INEAT représentent entre 15 et 25% des entrées.

Les départements où la part des INEAT est très importante sont très souvent les départements très demandés et peu accessibles.

Plus de 300 INEAT accordés concernent des départements de la même académie. L’introduction d’une 3ème phase informatisée intra académique permettrait de résoudre des situations personnelles dès le mois de mars.

  1. Rendre le barème plus équitable dans le cadre des obligations légales

Concernant le barème, le SE-Unsa souhaite un traitement plus équitable :

– Pour les années de séparation de conjoint, la prise en compte maximale aujourd’hui est de 4 ans. Certains collègues ont aujourd’hui bien plus de 4 ans de séparation et se retrouvent avec le même forfait de 450 points. Le SE-Unsa demande donc que le barème prenne réellement en compte le nombre d’années de séparation, y compris au-delà de 4 ans.

Introduit en 2008, le forfait a tout de suite posé des problèmes et est ressenti par de nombreux collègues comme injuste. Il change totalement la hiérarchie des demandes d’une année à l’autre et ne permet pas de se projeter dans le temps.

– le SE-Unsa demande que la situation d’ascendant(s) dépendant(s) soit prise en compte dans le barème.

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, de nombreux collègues se retrouvent aujourd’hui avec des parents dépendants. Travaillant loin du lieu de résidence de ces ascendants, ils souhaitent se rapprocher.

Bien entendu, cette dépendance devra faire l’objet d’une justification médicale.

– la bonification accordée pour des demandes de rapprochement de conjoint concernant un département d’une académie non-limitrophe lèse des collègues qui, avec le temps, se sont rapprochés par dépit.  Par ailleurs, cela nie la réalité géographique de certaines académies : 2 départements d’académies limitrophes peuvent être plus éloignés que 2 départements d’académies non-limitrophes.

Selon les statistiques du Ministère pour 2015, 38,68% des collègues ayant la bonification ont obtenu leur mutation. Ils sont 39,60% pour les collègues n’ayant pas la bonification. Donc inefficace.

– une prise en compte de la résidence privée du conjoint dans la bonification «  rapprochement de conjoint »  dans la mesure où cette dernière est compatible avec la résidence professionnelle, comme c’est déjà le cas dans le 2nd degré.  Cette compatibilité est appréciée par les gestionnaires départementaux au vu notamment des pièces fournies à l’appui du dossier.

Exemple : un conjoint  travaille sur Paris et  habite  à Lille.  La collègue pourra demander à se rapprocher du département du Nord.

Vous pouvez compter sur nos élus nationaux pour porter ces demandes dans les instances ministérielles, et pour veiller au bon déroulement des opérations de permutations.

Conseil des maîtres : Qui ? Quoi ? Comment ? (MàJ 15/08/2023)

Le D 411-7 explicite la composition du Conseil des Maîtres (CM) comme la fréquence minimale de sa tenue.

Composition :
–          Le directeur, président
–          Tous les enseignants en fonction dans l’école
–          Les membres du RASED qui interviennent sur l’école

Fréquence de fréquentation :
–          Au moins une fois par trimestre
–          Autant de fois que nécessaire

ATTENTION : Le président doit rédiger un Relevé de Conclusions (ce n’est pas un PV comme pour le Conseil d’Ecole) de cette instance, consigner ce RC dans un registre spécifique et en envoyer copie à l’IEN.

Les articles D 312 – 17 et D 321 – 6 définissent en partie les prérogatives du CM.

Ainsi, le CM :
–          Peut proposer au CE d’organiser l’enseignement des langues par groupes de compétences dans le cadre du projet d’école
–          Se prononce chaque fin d’année scolaire sur les conditions de poursuite de la scolarisation pour chaque enfant et propose aux parents soit une poursuite normale de la scolarité, soit un maintien dans le niveau (doublement), soit un passage anticipé (saut de classe)

Bien évidemment, le CM débat des diverses facettes de la vie de l’école et entre autres :

a) d’après le décret 2023-777, propose – mais c’est le directeur qui prend la décision finale – :
–          une organisation de l’accueil des enfants et des services
–          l’utilisation des locaux (salles spécialisées, gymnase, etc.)
–          la répartition des élèves entre les classes et les groupes
–          etc.
b) d’après le L 401 – 1 et le D 411 – 8, élabore le projet d’école
c) … et tout ce que chaque équipe connait dans nos écoles…

Fiche élaborée suite à une demande d’un collègue auprès du se-UNSA : si vous aussi vous avez des interrogations, n’hésitez pas à nous interpeler !

Conseil d’école : qui est membre ? Qui peut y assister ?

Selon l’article D 411-1 du code de l’éducation, les membres sont :

–          Le maire ou son représentant

–          Un conseiller municipal ou si l’établissement dépend d’un EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunal), le président de cet EPCI ou son représentant

–          Le directeur qui est de droit président de cette instance

–          Les enseignants exerçant dans l’établissement au moment de la tenue de cette instance (ce qui ne correspond pas au nombre de classe, chaque enseignant à temps partiel siégeant de plein droit, ainsi dans une école à quatre classes, cinq enseignants au moins – en raison de la décharge de direction – sont automatiquement membres de droit)

–          Un membre du RASED (en théorie choisi par le Conseil des Maîtres)

–          Les représentants de parents élus en nombre égal au nombre de classe (dans une école à quatre classe ils sont donc quatre à siéger)

–          Le DDEN (mais ne concerne pas l’Alsace)

Assiste de droit :

–          L’IEN

Peuvent assister :

–          Les parents élus non titulaires et qui ne suppléent pas un parent élu titulaire (comprendre que le directeur peut les inviter)

Peuvent assister et  émettre un avis consultatif au niveau des points portés à l’ordre du jour et qui les concernent :

–          Les autres membres du RASED

–          Les personnels du service de santé scolaire

–          Les intervenants divers (enseignement religieux, ELCO, périscolaire – APE, garderie, restauration scolaire, etc. -)

De plus, le Président peut, après avis du Conseil d’École, inviter toute personne dont l’avis peut être jugé utile.

Surveillance et sécurité des élèves (MàJ 15/08/2023)

Le directeur est responsable de l’organisation de cette surveillance comme de la sécurité des élèves (décret 2023-777).

Après avis du Conseil des Maîtres, il assure l’organisation de l’accueil et de la surveillance des élèves.

La responsabilité des directeurs comme celle des adjoints est strictement définie dans la circulaire 97-178 modifiée par la circulaire 2014-089.

Ainsi, la surveillance doit être effective et continue tout le temps pendant lequel l’enfant fréquente l’institution scolaire.

Le fait qu’un intervenant prenne en charge un groupe d’enfants ne décharge pas l’enseignant de cette responsabilité.

En cas d’absence d’un élève, le directeur doit, s’il n’a pas déjà été prévenu par les responsables de ce dernier, s’enquérir de la raison de cette absence.
La justification écrite n’est plus nécessaire, tout comme le certificat médical qui n’est pas exigible (sauf en cas de réintégration après une maladie contagieuse justifiant une éviction scolaire, plus de détails dans l’arrêté du 3 mai 1989).

En maternelle, les enfants doivent être remis en mains propres aux responsables légaux ou aux personnes désignées par eux par écrit ET présentées au directeur OU à l’enseignant.
Un enfant mineur peut venir chercher l’élève s’il a été inscrit par les responsables légaux sur la liste des personnes autorisées à prendre en charge ce dernier, le directeur ne peut s’y opposer, tout au plus peut-il écrire aux responsables légaux de l’enfant pour exprimer ses réticences.
A remarquer qu’on ne parle pas d’âge de l’enfant mais bien de niveau : le législateur différencie le fait que l’enfant soit à l’école maternelle ou à l’école élémentaire.

En élémentaire, Règlement Type Départemental stipule que les élèves doivent être raccompagnés par leur maître à la limite de l’enceinte scolaire (RTD, point 5.2 : La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître, dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours. Ils sont alors soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, d’études surveillées ou d’activités périscolaires, soit rendus aux familles.. ).

A noter qu’une organisation spécifique du service de surveillance (genre service de surveillance à la fin des enseignements, en particulier en maternelle mais aussi envisageable en élémentaire) peut être organisée en raison de l’organisation pédagogique de l’école ou de la spécificité des locaux, c’est alors le Conseil des Maîtres qui en fixe les modalités (circulaire 2014-088, point 1.4), le directeur ayant toujours la responsabilité de l’organisation.

En ce qui concerne les locaux et le matériel, le directeur doit saisir par écrit avec copie à l’IEN le maire afin de l’informer et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des élèves.

Le directeur n’a aucune responsabilité en ce qui concerne le temps périscolaire, celui de la restauration scolaire tout comme les transports scolaires (hors sortie pédagogique organisée par l’école).

Conseil d’école : qui vote quoi?

Ce sont TOUS les membres qui votent à l’exclusion de ceux qui ne font qu’assister à cette instance (les suppléants, l’IEN, les personnes invitées par le président).

Selon l’article D 411-2 du code de l’éducation, les membres du conseil d’école ne votent que le règlement intérieur de l’école.

Pourtant, d’autres votent peuvent avoir lieu comme dans un RPI (ou plusieurs écoles d’une même commune) le fait de décider d’une seule instance regroupant les différents CE (D 411-3), ou alors pour émettre un avis (par exemple pour proposer une organisation de la semaine scolaire, ce que nous avons connu dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires). Dans ces cas, le vote a lieu pour dégager l’avis du CE mais si cet avis figure dans le Procès-Verbal rédigé par le Directeur et contre signé par le secrétaire de séance (à déterminer en début de séance), le résultat du vote n’a pas à être strictement indiqué.

De plus, le Conseil d’Ecole est consulté, peut émettre des avis ou donner son accord, sur divers points qui seront strictement rapportés dans le PV.

Ainsi il émet des avis sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école (Projet d’Ecole, moyens alloués à l’école, le périscolaire et la restauration scolaires, l’intégration des personnes handicapées, l’hygiène, la protection et la sécurité des enfants, etc.)

De même, il donne son accord (et pas un avis) selon le L 216-1 du code de l’éducation) sur l’utilisation des locaux scolaires pour l’organisation des APE (TAP ou autres dénominations) lorsque ces dernières ont lieu pendant le temps d’enseignement ou de formation. A noter que dans ce cas, une convention n’est plus facultative mais bien obligatoire entre l’école et la mairie.

De même, si des actions entrent dans le cadre du conseil école collège, le CE doit donner son accord.

Enfin, le Conseil d’Ecole doit être consulté (L 215-15) sur l’utilisation des locaux lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés pour des actions d’enseignement et/ou de formation. La convention n’est pas obligatoire, la responsabilité du directeur n’est plus engagée, celle-ci étant entièrement assumée par le maire.

Conseil de cycle : Qui ? Quoi ? Comment ? Mise à jour août 2015

Le décret 2014-1231 est venu apporter quelques modifications. Cet article à été mis à jour en tenant compte de ces dernières.

C’est l’article D 321 – 15 du code de l’éducation qui nous intéresse.

L’article D 321 – 14 définit l’équipe de cycle. La responsabilité du Conseil de Cycle est assumée par le directeur même si ce dernier n’a pas obligation de participer aux réunions.

Composition :

–          Tous les enseignants en fonction dans l’école et travaillant dans le cycle considéré ; un membre est choisi comme président

–          Les membres du RASED qui interviennent sur l’école

–          Pour le cycle 3, les enseignants de 6ème du (des) collège(s) de secteur désignés en interne au(x) collège(s)

–          Toute personne intervenant pendant le temps scolaire si l’équipe de cycle souhaite sa présence

Fréquence :

–          Autant de fois que nécessaire

Le Conseil de Cycle fait :

–          Régulièrement le point sur la progression des élèves

–          Prépare le Conseil des Maîtres en ce qui concerne les propositions sur les conditions de poursuite de la scolarisation pour chaque enfant

–          Elabore son projet de cycle

–          etc.

ATTENTION :

–          il n’y a textuellement pas obligation de rédiger un Compte-Rendu à chaque Conseil de Cycle

–          pour une école comportant 3 ou 4 classes, les Conseils de Cycle seront automatiquement des Conseils des Maîtres

–          pour les écoles d’une à deux classes, c’est l’IEN qui va déterminer un secteur regroupant plusieurs écoles afin d’organiser le travail en équipe

Fiche élaborée suite à une demande d’un collègue auprès du se-UNSA : si vous aussi vous avez des interrogations, n’hésitez pas à nous interpeler !

Qui est Responsable Unique de Sécurité ?

Le premier texte qui nous intéresse est l’article R 123-21 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).

Ce texte nous apprend que plusieurs structures distinctes peuvent cohabiter dans le même ERP (Etablissement Recevant du Public : l’ERP peut être composé d’un seul ou de plusieurs bâtiments, loi du 25 juillet 1980, article GN 2) sous la condition qu’une seule et même personne soit Responsable Unique de Sécurité (RUS).

En effet, même si les directeurs ne le savent que rarement, ils sont bien RUS quand l’ERP qui accueille l’école ne sert qu’aux activités scolaires.

C’est d’ailleurs pourquoi le maire doit demander l’avis du Conseil d’Ecole pour une utilisation en dehors des heures de formation initiale et continue (L 212-15 du code de l’éducation), cet avis officialisant le transfert de responsabilité du directeur vers le maire pendant la durée de cette utilisation. A noter que pour cette même utilisation extérieure mais pendant les heures de formation initiale et continue, ce n’est plus l’avis du CE qui est demandé mais bien l’accord de cette instance et qu’une convention doit obligatoirement être passée entre la collectivité intéressée et l’établissement scolaire (L 216-1 du code de l’éducation).

Dans le cas où l’ERP accueille deux écoles, ce sera donc un des directeurs qui sera RUS sur « proposition » du DASEN.

Dans le cas où l’ERP accueille l’école et, par exemple, le service de restauration scolaire, la décision sera prise par le maire et le DASEN.

Toutefois, il n’est pas dans les missions du directeur (décret 2023-777, circulaire 2014-163 et circulaire 97-178) d’assurer la responsabilité de l’ERP quand ce dernier accueille des structures hors éducation nationale ; le directeur peut donc refuser cette mission.

Suite à notre intervention, notre analyse est confirmée par la circulaire départementale du 22 septembre 2015 à lire ici.

Pour les plus curieux, voici les missions du RUS (listing mis à disposition sur le site de l’académie de Clermont-Ferrand) :

  1. 1.      Mission administrative :

–          Accueille la commission de sécurité lors de ses visites et lui rend compte des dispositions prises en matière de sécurité incendie;

–          Réceptionne les courriers émanant de l’autorité administrative et les transmets pour information et/ou action aux différents exploitants;

–           Veille à l’ouverture et à la tenue à jour du registre de sécurité pour l’ensemble des équipements et parties communes;

–          Centralise et annexe au registre de sécurité l’ensemble des documents assurant la traçabilité des actions menées en matière de sécurité incendie (courriers, dossiers d’aménagement, plans, PV, rapports d’organisme de contrôle, compte-rendus d’intervention techniques.

  1. 2.       Mission d’information :

–           Informe les exploitants des conditions particulières à respecter dans l’établissement au titre de la prévention des risques d’incendie et de panique;

–          Informe les propriétaires ou le gestionnaire des problèmes liés à la sécurité incendie;

–          Informe le cas échéant l’administration des difficultés rencontrées dans l’application du règlement de sécurité.

  1. 3.       Mission de contrôle :

–          Mettre en œuvre les moyens de 1ère intervention et assure l’évacuation du public;

–          Maintenance nécessaire à l’entretien des installations et équipements de sécurité;

–          Contrat d’entretien obligatoires et vérifications techniques périodiques;

–          Levée des prescriptions de la commission de sécurité des observations des organismes de contrôle et techniciens compétents;

–          Exercices périodiques d’instruction des personnels;

–          Tenue d’un registre de sécurité pour chaque exploitation;

–          Absence de travaux dangereux réalisés en présence du public ou faisant courir un risque pour celui-ci;

Pour conclure, à devenir RUS, on risque fort d’en perdre son latin…

Absentéisme scolaire : circulaire interministérielle n° 2014-159 du 24-12-2014

Lutte contre l’absentéisme, la circulaire interministérielle 2014-159 apporte quelques précisions que l’on peut ainsi résumer.

I – Piloter efficacement la prévention et le traitement de l’absentéisme

Information préalable aux personnes responsables (selon l’article L. 131-4 du code de l’éducation) lors de l’inscription avec présentation du projet d’école ET du règlement intérieur (article L. 401-3 du code de l’éducation). A cette occasion, est précisée l’importance de l’assiduité et des conséquences si cette dernière n’est pas respectée (responsabilité pénale des responsables voire sanctions pénales) ainsi que le rôle des équipes éducatives.

II – Se doter des moyens de traiter efficacement les absences

     A) Dès la première absence

Alerte (par le directeur) des parents dès qu’une absence est constatée (par un enseignant ou autre) pour connaitre le motif de cette absence (selon l’ article L. 131-8 du code de l’éducation les motifs valables sont la maladie de l’enfant, la maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille – seul cas où le certificat médical est exigible – , une réunion solennelle de famille, un empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications ou l’absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent).

     B) Dès les premières absences non justifiées

Rencontre des parents par l’enseignant ou le directeur et rappel de l’importance de l’assiduité ainsi que les motifs d’absences recevables.

     C) Dès quatre demi-journées sans motif légitime ni excuses valables

Réunion de l’équipe éducative (selon l’article D. 321-16 du code de l’éducation) pour un rappel de l’importance de l’assiduité scolaire ainsi que les obligations des parents en la matière ; .des mesures d’accompagnement sont contractualisées avec ces derniers, si nécessaire en lien avec les partenaires.

Un personnel référent est nommé (l’enseignant de la classe en général).

Le directeur transmet le dossier de l’élève par voie hiérarchique à l’IA-DADSDEN.

     D) En cas de persistance (10 demi-journées d’absence dans le mois)

Le directeur d’école ou le chef d’établissement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de l’article L. 111-3 du code de l’éducation, pour élaborer avec les personnes responsables de l’enfant un dispositif d’aide et d’accompagnement adapté et contractualisé avec elles.

Il propose toute mesure complémentaire de nature à rétablir l’assiduité de l’élève avec le souci de poursuivre le dialogue avec les personnes responsables de l’enfant.

III – Saisine du procureur de la République

Lorsque, à l’issue de toutes ces démarches, l’assiduité n’a pas été rétablie, il y a situation d’absentéisme persistant. l’IA-DADSDEN peut saisir le procureur de la République des faits constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du code pénal qui juge des suites à donner et qui pourra, dans ce cadre, effectuer un rappel à la loi.

Organisation pédagogique de la semaine : qui peut proposer? Qui l’arrête? Quid des dérogations ? mise à jour du 09/08/17

La parution de la circulaire 2016-165 clarifie la compréhension des textes.

Le décret 2017-1108 apporte une nouvelle possibilité dérogatoire d’organisation pédagogique des rythmes scolaires avec la possibilité d’un retour à la semaine de 4 jours.

Deux situations sont possibles :

1) Organisation dans le respect de l’article D 521-10 du code de l’éducation :

Les articles D 521-10 et D 521-11 stipulent que le Conseil d’Ecole peut transmettre une proposition au DASEN via l’IEN. Le maire ou le président de l’EPCI peut aussi faire une proposition d’organisation.

C’est le DASEN qui prend la décision finale (article D 521-11).

2) Dérogations à l’article D 521-10 du code de l’éducation

Les organisations dérogatoires aux conditions fixées par l’article D 521-10 du code de l’éducation sont traitées dans l’article D 521-12. , Elles doivent respecter l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l’article L. 141-2.

Elles doivent être justifiées par le PEDT.
MAIS une exception toutefois,
l’organisation de la semaine sur 4 journées de 6 heures peut être accordée par le DASEN sans justification par le PEDT ou en l’absence de PEDT.

Elles doivent être proposées conjointement par le maire ou le représentant de l’ECPI et au moins un Conseil d’Ecole! Le DASEN peut en effet décider que cette adaptation s’applique à toutes les écoles de la commune ou de l’ECPI quant une majorité des conseils d’école s’est exprimée en sa faveur.

Une organisation dérogatoire n’est valide que pour une durée maximale de trois années. A l’issue de cette période, elle doit faire l’objet d’une nouvelle demande selon la même procédure.

Modifications provisoires de l’organisation de la semaine : responsabilités du maire.

En ce qui concerne le maire, intéressons-nous à l’article L 521-3 du code de l’éducation.

Le maire peut, après avis de l’autorité scolaire responsable, modifier les heures d’entrée et de sortie des établissements d’enseignement en raison des circonstances locales.

Le maire peut changer provisoirement et exceptionnellement (genre période de piscine, évènement dans la commune – rallye, cérémonie, etc. –) et AVEC l’autorisation du DASEN cette organisation arrêtée par le DASEN.

Utilisation des locaux scolaires ? Qui ? Quoi ? Quand ? Comment ?

Des textes de référence pour commencer :

L 212-15 du code de l’éducation

L 216-1 du code de l’éducation

Circulaire du 22 mars 1985

Qui ?

Bien trop souvent, le maire, propriétaire des locaux scolaires, s’arroge le droit de faire ce qu’il veut, quand il veut et comme il veut des locaux scolaires.

Il en a le droit mais, car il y a un mais, sous certaines conditions.

Quoi ?

On ne peut pas faire tout et n’importe quoi dans nos écoles et c’est heureux. Ainsi, le champ des possibles est établi comme suit dans le L 212-15 :

“… l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif…”

Il est encore plus précis dans la circulaire du 22 mars 1985 :

“Est autorisée l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, à condition toutefois que ces activités de caractère non lucratif soient compatibles avec les principes fondamentaux de l’école publique, notamment de laïcité et d’apolitisme.”

Quand ?

Ce peut être “hors temps scolaire et assimilé” (pour utiliser une expression commune, l’expression légale est hors temps de formation initiale et continue*) ou pendant ce même temps, mais les conditions sont alors différentes.

Comment ?

Si cette utilisation est hors temps de formation initiale et continue, on se réfèrera à l’article L 212-15 du code de l’éducation. Le maire doit demander l’avis du Conseil d’Ecole et la convention n’est pas obligatoire. Le directeur est ainsi déchargé de ses responsabilités et obligations, ces responsabilités incombant au maire par défaut ou à l’organisateur de l’activité s’il y a convention

A noter que cet article ne parle pas uniquement de locaux scolaires mais bien de locaux et équipements scolaires, ce qui englobe gymnase comme cour de récréation par exemple.

Si cette utilisation est pendant le temps de formation initiale et continue, on se réfèrera à l’article L 216-1 du code de l’éducation. Le maire doit demander l’accord du Conseil d’Ecole et la convention est obligatoire. Le directeur est ainsi déchargé pour ce qui est compris dans la convention de ses responsabilités et obligations.

A noter que dans cet article on parle d’établissement scolaire, donc tout ce qui est inclus dans l’enceinte scolaire.

* : Définition du temps de formation initiale et continue : il est défini clairement dans la circulaire du 22 mars 1985 en son article 1.2.

“Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités suivantes :

Les activités d’enseignement proprement dites : les heures de classe ou de cours, y compris les enseignements de langue et culture nationales (intégrés ou différés) organisés sous l’autorité de l’administration scolaire à l’intention des enfants d’immigrés, ainsi que les actions de formation continue ;

Les activités directement liées aux activités d’enseignement, ou qui en constituent un prolongement : les réunions des conseils de classe, des conseils d’enseignement, des équipes pédagogiques, du conseil d’établissement, du comité de parents d’élèves, du conseil des maîtres ou du conseil d’école; les réunions syndicales organisées dans le cadre du décret no 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ; les réunions tenues par les associations locales de parents d’élèves qui participent à la vie de l’établissement ;

Les activités qui, en raison de leur intérêt pour les élèves et leur famille, sont assimilables à des actions de formation, à savoir les réunions d’information sur les métiers qui se déroulent dans les établissements du second degré au titre de l’orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les réunions consacrées aux prêts et bourses de livres.”